A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
47. L’architecte qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) communique, verbalement ou par écrit, un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit, pour chaque communication:
1°  communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;
2°  utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;
3°  consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements suivants:
a)  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
b)  l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
c)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
d)  l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
e)  la date et l’heure de la communication;
f)  le mode de communication utilisé;
g)  le contenu de la communication;
4°  transmettre au syndic de l’Ordre, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 901-2011, a. 47.